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Article R311-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R311-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour l'application de la présente sous-section :

- les termes de “ producteur ” et de “ cocontractant ” s'entendent au sens qui leur est donné à l'article R. 314-1 ;

- les obligations incombant au cocontractant incombent, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26.