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Article R311-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R311-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

La qualité des prestations des organismes agréés peut être évaluée à la demande du ministre chargé de l'énergie par un prestataire qu'il désigne.

Les agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes, après avoir pris leur attache.