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Article L344-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L344-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Pour la mise en œuvre du 3° de l'article L. 344-5, le gestionnaire de réseau fermé de distribution d'électricité négocie librement avec les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes et au maintien d'une capacité de réserve sur le réseau qu'il exploite, selon des procédures concurrentielles, transparentes et non discriminatoires.

Préalablement à leur entrée en vigueur, les tarifs des redevances d'utilisation des réseaux fermés de distribution d'électricité sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, qui dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'un dossier complet pour rendre sa décision. A l'expiration de ce délai, les tarifs sont réputés approuvés.