Articles

Article L344-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L344-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


L'exploitation d'un réseau fermé de distribution d'électricité est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative.

L'autorisation est délivrée au regard des critères mentionnés à l'article L. 344-1, sous réserve que le gestionnaire du réseau fermé de distribution d'électricité justifie qu'il dispose des capacités techniques et financières requises.

L'autorisation fixe la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut excéder vingt ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

L'autorité administrative peut, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, refuser de délivrer une autorisation d'exploiter un réseau fermé de distribution d'électricité pour des motifs d'intérêt général liés au bon fonctionnement et à la sûreté du système électrique.