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Article L344-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L344-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Par exception au premier alinéa de l'article L. 344-1, un réseau fermé de distribution d'électricité peut distribuer, à titre accessoire, de l'électricité à des clients résidentiels s'ils sont employés par le propriétaire du réseau ou associés à lui de façon similaire et résident dans la zone desservie par le réseau.