Article L344-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L344-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Par exception au premier alinéa de l'article L. 344-1, un réseau fermé de distribution d'électricité peut distribuer, à titre accessoire, de l'électricité à des clients résidentiels s'ils sont employés par le propriétaire du réseau ou associés à lui de façon similaire et résident dans la zone desservie par le réseau.