Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules)

Symbole européen.

Les plaques d'immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route doivent obligatoirement comporter le symbole européen complété de la lettre "F".

Le symbole européen complété de la lettre "F" doit se situer dans la partie utile de la plaque d'immatriculation à l'extrémité gauche de celle-ci, sur fond bleu rétroréfléchissant.

Les dimensions et caractéristiques du symbole européen, complété de la lettre "F", figurent aux annexes 1 bis et 6 bis du présent arrêté.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux plaques spécifiques des véhicules immatriculés avec un usage "véhicule de collection", prévues à l'annexe 7 du présent arrêté.