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Article R321-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R321-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le préfet de région peut confier au directeur du centre régional de la propriété forestière l'exécution matérielle des tâches correspondantes. Dans ce cas, les agents désignés par le directeur exécutent ces tâches sous l'autorité du préfet de région.