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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du Roi du 10 septembre 1817 qui réunit sous la dénomination d'ordre des avocats aux conseils du Roi et à la cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du Roi du 10 septembre 1817 qui réunit sous la dénomination d'ordre des avocats aux conseils du Roi et à la cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre)

Le président de l'ordre préside l'assemblée générale : les syndics remplissent les fonctions de scrutateurs ; et le secrétaire-trésorier, celles de secrétaire. Le président est remplacé, en cas d'empêchement, par le premier ou par le second syndic, et ceux-ci par les membres du conseil les plus anciens dans l'ordre du tableau ; les fonctions de secrétaire, en l'absence du titulaire, sont remplies par celui des membres du conseil le plus récemment inscrit au tableau.