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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du Roi du 10 septembre 1817 qui réunit sous la dénomination d'ordre des avocats aux conseils du Roi et à la cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du Roi du 10 septembre 1817 qui réunit sous la dénomination d'ordre des avocats aux conseils du Roi et à la cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre)

Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est élu à la majorité absolue des suffrages par l'assemblée générale.

Les quatorze autres membres seront nommés directement par l'assemblée générale, à la majorité absolue des suffrages.

Lors de chaque renouvellement du conseil, le nombre de femmes et le nombre d'hommes à élire sont déterminés de telle sorte que la proportion totale, au sein de ce conseil, des personnes dont le sexe représente la part la plus faible parmi les avocats inscrits au tableau de l'ordre soit au moins égale à cette part, sans excéder la moitié.

Le conseil choisit parmi ses membres les deux syndics, le secrétaire-trésorier et le secrétaire.