Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 10 septembre 1817 qui réunit sous la dénomination d'ordre des avocats aux conseils du Roi et à la cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 10 septembre 1817 qui réunit sous la dénomination d'ordre des avocats aux conseils du Roi et à la cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre)

Il y a, pour la discipline intérieure de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un conseil de l'ordre composé d'un président et de quatorze membres exerçant effectivement la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Deux de ces membres auront la qualité de syndic ; un troisième, celle de secrétaire-trésorier et un quatrième celle de secrétaire.