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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-931 du 2 août 2005 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-931 du 2 août 2005 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant mentionné ci-dessous est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée aux personnels de direction occupant les emplois suivants des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :


150 points :


Directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.


100 points :


Secrétaire général des hospices civils de Lyon ;


Secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;


Directeurs généraux adjoints des hospices civils de Lyon ;


Directeurs généraux adjoints de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;


Directeurs des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;



Directeurs de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris figurant dans le groupe I de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;


Directeurs d'un ou plusieurs établissements publics de santé figurant dans les groupes I et II de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 précité.


80 points :


Directeurs d'un ou plusieurs établissements publics de santé figurant dans le groupe III de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 précité ;


Directeurs de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris figurant dans le groupe II de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 précité ;


Directeurs de services centraux ou de groupe hospitalier des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille figurant dans le groupe II de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 précité ;


60 points :


Sous-directeurs des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;


Adjoints au directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé figurant dans le groupe I de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 précité ;


Directeurs généraux adjoints de centre hospitalier régional figurant dans les groupes II et III de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 précité ;


Directeurs adjoints de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris figurant dans le groupe III de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 précité ;


Directeurs de services centraux ou de groupe hospitalier d'un centre hospitalier régional figurant dans le groupe II de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 précité.