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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

L'emploi de directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relevant du groupe I comprend huit échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d'un an ; elle est de deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans les sixième et septième échelons.


Les autres emplois du groupe I comprennent sept échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d'un an ; elle est de deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans le sixième échelon.


Les emplois du groupe II comprennent sept échelons. La durée passée dans les trois premiers échelons est d'un an ; elle est de deux ans dans les quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans le sixième échelon.


Les emplois du groupe III comprennent sept échelons. La durée passée dans les trois premiers échelons est d'un an ; elle est de deux ans dans les quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans le sixième échelon.