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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

En application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois fonctionnels suivants, qui sont répartis en trois groupes :


1° Le groupe I, correspondant aux emplois les plus importants, comprend les emplois suivants :


a) Directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;


b) Secrétaire général et directeur général adjoint des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;


c) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant fixé par voie d'arrêté ;


d) Directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;


e) Directeur d'un groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est le plus important ;


2° Le groupe II comprend les emplois suivants :


a) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I, dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant fixé par voie d'arrêté ;


b) Autre directeur de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;


c) Directeur général adjoint de centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;


d) Directeur des services centraux des hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou du centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;


e) Directeur de groupe hospitalier des hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou du centre hospitalier régional dont le budget est le plus important.



3° Le groupe III comprend les emplois suivants :


a) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I ou II, dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant fixé par voie d'arrêté ;


b) Adjoint au directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget excède un montant fixé par voie d'arrêté ;


c) Directeur adjoint de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;


d) Sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;


e) Autre directeur général adjoint de centre hospitalier régional.


Pour chacun des groupes, le nombre d'emplois fonctionnels et la détermination des seuils budgétaires applicables sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.