I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
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L. 214-1, L. 214-24 à l'exception du 3° du II, L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9 |
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs |
L. 214-24-10 |
Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises |
L. 214-24-11 à L. 214-24-15 |
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs |
L. 214-24-16 |
Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises |
L. 214-24-17 à L. 214-24-21 à l'exception du 1° du II |
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs |
L. 214-24-22 |
Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises |
L. 214-24-23 à L. 214-27 |
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
L. 214-28 |
Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire |
L. 214-29 et L. 214-33 |
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs |
L. 214-34 |
Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
L. 214-35 |
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs |
L. 214-36 |
Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
L. 214-37 à L. 214-43 |
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs |
L. 214-44 |
Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises |
L. 214-45 à L. 214-50 |
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs |
L. 214-51 |
Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
L. 214-52 à L. 214-59 |
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs |
L. 214-60 |
Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises |
L. 214-61 à L. 214-79 |
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
L. 214-81 |
Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises |
L. 214-82 à L. 214-113 |
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs |
L. 214-114 |
Résultant de loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové |
L. 214-115 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L. 214-150 |
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs |
L. 214-151 |
Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises |
L. 214-152 à L. 214-153 |
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs |
L. 214-154 |
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
L. 214-155 à L. 214-162 |
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
L. 214-162-1 à L. 214-162-12 |
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
L. 214-167 |
Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises |
L. 214-168 à L. 214-191 |
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs |
L. 231-3 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier |
II.-Pour l'application du I :
1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne, à l'Union européenne ou à un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ;
2° Les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
3° Les références au passeport européen ne sont pas applicables ;
4° Les références au code civil, au code de commerce au code général des impôts et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimées en francs CFP ;
6° Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.
III.-1° Pour l'application du I de l'article L. 214-1 :
a) Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits : "OPCVM" sont remplacées par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : "FIA" ;
2° Pour l'application de l'article L. 214-24 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : " I.-Les fonds d'investissement alternatifs, dits : "FIA" :" ;
b) Au II, les mots : " à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions fixées par décret " ;
3° Pour l'application de l'article L. 214-24-10, au deuxième alinéa du I, les mots : " et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. " sont remplacés par les mots : " et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies : " ;
a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ;
b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ;
c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise ;
4° Pour l'application de l'article L. 214-24-21, au I, les mots : " sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 : " sont remplacés par les mots : " sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation, entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : " ;
5° Pour l'application de l'article L. 214-24-23, au 2°, les mots : " au sens du d du paragraphe 1 de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 " sont remplacés par les mots : ", entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, " ;
6° Pour l'application de l'article L. 214-115, les références à l'article L. 422-1 ne sont pas applicables.
IV.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Polynésie française.
Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en Polynésie française, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.