I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française.
L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Les articles L. 511-6 et L. 511-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
Pour l'application du premier alinéa :
a) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, ne sont pas applicables ;
b) Les références aux autres Etats membres ou aux autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne sont pas applicables ;
c) Les références aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par celles des Etats autres que la France.
II.-1. Pour l'application de l'article L. 511-10 :
a) Au premier alinéa, les mots : " qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. "
2. A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ".
3. Pour l'application de l'article L. 511-6 :
- au premier alinéa, les mots : " ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité " sont remplacés par les mots : " ni l'institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation " sont supprimés ;
- les quatrième, douzième et quatorzième à dix-huitième alinéas de cet article ne sont pas applicables ;
-au dixième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 " sont remplacés par les mots : " et des sociétés de financement " ;
- au onzième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés.
Les troisième et neuvième alinéas de l'article L. 511-7 ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article L. 511-12-1 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " ;
b) Au dernier alinéa du I, les mots : ", s'agissant des sociétés de financement, " sont supprimés.
Pour l'application de l'article L. 511-15 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité ".
Pour l'application du II de l'article L. 511-17, après le mot : " agréées " sont ajoutés les mots : " ou d'un établissement de crédit ".
Pour l'application de l'article L. 511-32, les mots : " européennes directement applicables, " sont supprimés.
Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa, les mots : " entités réglementées ou " sont supprimés.
Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable.
Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable.
Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ".
Pour l'application de l'article L. 511-52, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés.
Pour l'application de l'article L. 511-97, les mots : " au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce " sont remplacés par les dispositions suivantes : " à un comité spécialisé créé par l'organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l'organe délibérant.
Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
Le dernier alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications.