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Article L225-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L225-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2.


Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.


Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.