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Article L711-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L711-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I. – Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les établissements de crédit ou les sociétés de financement établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 ouvrent des comptes à la Banque de France.

II. - (Abrogé)