I. – Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les établissements de crédit ou les sociétés de financement établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 ouvrent des comptes à la Banque de France.
II. - (Abrogé)