Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L. 144-4.
Le contrôle de l'institut est exercé par les commissaires aux comptes de la Banque de France.
Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.