I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 ainsi qu'aux sous-sections 4 et 9 de la présente section prise à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d'une entité du groupe auquel elle appartient :
1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité.
II. – Une mesure de restriction ou de suspension prise en application du II de l'article L. 613-56-2, de l'article L. 613-56-4 ou de l'article L. 613-56-5 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.
III. – Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.