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Article L613-55-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L613-55-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I. – Lorsqu'un engagement régi par la législation d'un pays tiers n'est pas exclu au titre du I de l'article L. 613-55-1 ou ne constitue pas un dépôt mentionné au premier tiret du 6° du I de l'article L. 613-55-5, les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 incluent dans le contrat qui régit cet engagement une clause stipulant que le créancier reconnaît que l'engagement peut être converti ou sa valeur réduite et accepte d'être lié par toute mesure de réduction du principal ou de l'encours restant dû, de conversion ou d'annulation effectuée par le collège de résolution dans l'exercice de ses prérogatives.

Le collège de résolution peut exiger des personnes concernées de fournir aux autorités un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l'efficacité d'une telle clause.

Les dispositions ci-dessus sont appliquées de manière proportionnée dans la mesure nécessaire pour garantir la résolvabilité des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34. Elles ne s'appliquent pas dans le cas où le collège de résolution estime que les engagements ou instruments peuvent être soumis à ses pouvoirs de dépréciation et de conversion en application de la législation d'un pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec lui. Le collège de résolution peut prévoir que les dispositions ci-dessus sont appliquées selon un calendrier qu'il détermine par catégorie d'engagements.

II. – L'absence de la clause requise au premier alinéa du I ne fait pas obstacle à l'exercice par le collège de résolution de ses prérogatives.