Articles

Article L144-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L144-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds.