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Article L824-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L824-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)

Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le rapporteur général peut, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, saisir le Haut conseil qui délibère hors la présence de la formation restreinte d'une demande de suspension provisoire d'une durée maximale de six mois, d'un commissaire aux comptes, personne physique.

Le rapporteur général ou le Haut conseil peut être saisi d'une demande de suspension provisoire par l'une des autorités mentionnées à l'article L. 824-4.

Le Haut conseil dans sa composition mentionnée au premier alinéa peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative ou à la demande de l'intéressé.

La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.