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Article L931-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L931-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce sous réserve des dispositions du présent code.