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Article L732-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L732-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d'un bien immobilier, la commission s'efforce de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.