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Article L526-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L526-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4.