Articles

Article 1841 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1841 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public de titres financiers, d'émettre des titres négociables ou de procéder à une offre au public, au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, de parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis.