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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'exigence d'établissement applicable aux entreprises de transport routier)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'exigence d'établissement applicable aux entreprises de transport routier)

L'entreprise qui ne répond pas aux mises en demeure de régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement est considérée comme ayant cessé son activité de transport public routier. Son autorisation d'exercer la profession lui est retirée en application des articles R. 3113-12 et R. 3211-13 du code des transports.