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Article L122-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Article L122-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit :

1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 ;

2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122-17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent.