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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)

Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.


Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions fixées par voie réglementaire.


L'acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant de les écarter.