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Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)

La décision de recourir à un marché de partenariat, quel que soit le montant d'investissement, doit être précédée de la réalisation d'une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet ainsi que tout élément permettant d'éclairer l'acheteur dans le choix du mode de réalisation du projet.

L'acheteur réalise également une étude de soutenabilité budgétaire qui apprécie notamment les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits.