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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Les instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part pendant la durée de leurs fonctions. Ces personnes justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.


Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.