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Article 131-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 131-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende ;

2° Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39 et la peine prévue à l'article 131-39-2.

En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-39-1.