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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'exigence d'établissement applicable aux entreprises de transport routier)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'exigence d'établissement applicable aux entreprises de transport routier)

Les installations techniques appropriées mentionnées au 3° de l'article R. 3113-19 et au 3° de l'article R. 3211-20du code des transports permettent d'assurer l'entretien courant des véhicules de l'entreprise.

L'entretien courant peut être effectué en recourant à des prestataires extérieurs, par contrat ou par mise à disposition de moyens et de personnels.

Pour les entreprises utilisant exclusivement un seul véhicule n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, pour le transport de personnes ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes pour le transport de marchandises les installations techniques ne sont pas exigées.