En application des articles R. 3116-10, R. 3116-11 et R. 3242-8 à R. 3242-10 du code des transports, le préfet de région peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs des véhicules d'une entreprise, après avis de la commission régionale des sanctions administratives, lorsqu'il constate qu'une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées aux articles R. 3113-26 et R. 3211-27 du même code a été commise après au moins une autre infraction de nature délictuelle.
Ces dispositions s'appliquent aux entreprises de transport public routier de personnes ou de marchandises ainsi qu'aux entreprises effectuant accessoirement à leur activité du transport routier de marchandises et qui sont tenues d'être immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Le dossier de saisine de la commission comprend notamment un rapport établissant la liste des éléments constitutifs des infractions relevées contre l'entreprise et la sanction encourue, immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise, son caractère adapté au regard du comportement de l'entreprise et sa durée.
La commission émet un avis dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.
La décision du préfet de région est prise conformément à l'article 6 du présent arrêté.
Concernant les entreprises de transport public routier de personnes ou de marchandises, la procédure d'immobilisation des véhicules peut être effectuée concomitamment à celle prévue à l'article 1er du présent arrêté pour le retrait des titres administratifs de transport.