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Article D6332-81-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6332-81-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les dépenses de fonctionnement des établissements mentionnés au second alinéa de l'article L. 6332-16 pouvant être prises en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont les dépenses directement attachées à la réalisation de formations de jeunes sans qualification conduisant à l'obtention de diplômes professionnels ou technologiques classés aux niveaux IV ou V dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.