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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1714 du 13 décembre 2016 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1714 du 13 décembre 2016 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière)


Jusqu'au renouvellement général des instances représentatives des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, les représentants du grade de hors classe représentent également le grade de classe exceptionnelle.