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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier)

Dans les entreprises inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route à la date de publication du décret du 28 décembre 2011 susvisé, la personne, titulaire de l'attestation ou du justificatif de capacité professionnelle et exerçant à cette date des fonctions de direction permanente et effective de l'activité de transport, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, de l'entreprise, est considérée comme gestionnaire de transport selon les dispositions des articles R. 3113-43 et R. 3211-43 du code des transports. Elle est mentionnée, en tant que gestionnaire de transport, au registre électronique national des entreprises de transport par route, conformément au deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.
Le contrat de travail ou le mandat social de cette personne doit être adapté par l'entreprise à la définition de ses missions figurant au second alinéa du I des articles de décret mentionnés à l'alinéa précédent, dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication du décret du 28 décembre 2011 susvisé.