Articles

Article R5121-187 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-187 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans les établissements de santé et les autres établissements disposant d'une pharmacie à usage intérieur, les médicaments dérivés du sang sont délivrés par la pharmacie à usage intérieur au vu d'une prescription médicale nominative.


La pharmacie à usage intérieur joint au médicament un bordereau numéroté, dénommé bordereau de délivrance et d'administration, sur lequel elle porte les informations suivantes :


1° Le nom du prescripteur et le service auquel il appartient ;


2° Les nom, prénoms et date de naissance du patient auquel le médicament est destiné ;


3° Les informations figurant sur l'étiquette détachable du conditionnement extérieur ;


4° La date de délivrance et pour les médicaments dérivés du sang mentionnés au b du 18° de l'article L. 5121-1, l'heure de la décongélation ;


5° Les quantités délivrées.


En cas d'enregistrement manuscrit, l'étiquette détachable du conditionnement extérieur est apposée sur le bordereau. Une copie du bordereau est conservée par la pharmacie à usage intérieur jusqu'au retour de l'original.