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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises)

Il est interdit :


1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous animaux marins, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;


2° Sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret :


a) De porter atteinte à la faune marine de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;


b) De prélever tout ou partie de la faune marine, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;


c) De troubler ou de déranger la faune marine par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité.