Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux marins, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;
2° Sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret :
a) De porter atteinte à la flore marine de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;
b) De prélever tout ou partie de la flore marine, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité.