CONDITIONS DU COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION
I. Le montant du complément de rémunération est défini ainsi pour une année civile :
CR = E.(Te - M0 + Pgestion) - Nbcapa. Pref capa
Formule dans laquelle :
- E est la somme annuelle sur les heures à cours au comptant positif ou nul sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain, des volumes d'électricité affectés par le gestionnaire de réseau, le cas échéant via une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.
E est plafonné sur l'ensemble de la durée du contrat par le produit de la puissance de raccordement inscrite dans le contrat d'accès au réseau public de l'installation par 120 000 heures pour les installations de basse chute et 100 000 heures pour les installations de haute chute. Au delà de ce plafond, le complément de rémunération n'est plus versé au producteur, sauf s'il est négatif. Par exception, pour les contrats concernant les installations mentionnées au 1° de l'article 14 du présent arrêté, aucun plafonnement n'est appliqué.
-
T
e est le tarif de référence défini au IV ou V de la présente annexe selon les cas.
-
M
0 est le prix de marché de référence, il est égal à la moyenne annuelle des prix positifs et nuls constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain, exprimé en €/MWh.
Pendant la première et la dernière année civile du contrat de complément de rémunération, le prix de marché de référence M0 est calculé tous les mois comme la moyenne des prix positifs et nuls constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain.
-
Pgestion est la prime unitaire de gestion, exprimée en €/MWh. Elle est égale à 2 €/MWh pendant toute la durée du contrat.
-
Nbcapa est le nombre de garanties de capacités, exprimé en MW et égal pour une année civile :
a) Dans le cas où l'installation est soumise au régime dérogatoire de certification conformément à l'article 6.2.2 des règles du mécanisme de capacité approuvées par l'arrêté du 22 janvier 2015 susvisé, ce nombre est égal pour une année civile :
- Au niveau de capacité certifié initial de cette entité de certification, si l'installation a été certifiée selon la méthode de certification normative prévue au 6.3.2 des règles du mécanisme de capacité et si l'installation correspond exactement à une entité de certification.
- dans le cas où l'installation a été certifiée selon la méthode de certification basée sur le réalisé prévue au 6.3.1 des règles du mécanisme de capacité et/ou si l'installation fait partie d'une entité de certification contenant plusieurs installations, au niveau de capacité certifié initial équivalent de l'installation si celle-ci se faisait certifier individuellement (le seuil d'agrégation prévu au 6.4.6.3.3 des règles du mécanisme de capacité ne s'appliquant pas) et selon la méthode de certification normative prévue au 6.3.2 des règles du mécanisme de capacité.
Les gestionnaires de réseaux sont chargés du calcul de cette valeur et de sa transmission au producteur ainsi qu'au co-contractant.
b) Dans le cas où l'installation est soumise au régime générique de certification conformément à l'article 6.2.1 des règles du mécanisme de capacité approuvées par l'arrêté du 22 janvier 2015 susvisé, ce nombre est égal pour une année civile au produit de sa puissance installée, notée
P
max, et d'un coefficient kfilière égal à 0,7.
- Prefcapa est le prix de marché de référence de la capacité, exprimé en €/MW et défini comme la moyenne arithmétique des prix observés lors des sessions d'enchères organisées pendant l'année civile précédant l'année de livraison.
Pour la première année civile partielle du contrat de complément de rémunération,
Pref
capa est nul.
Pour la deuxième année civile du contrat de complément de rémunération,
Pref
capa est égal au prix observé lors de la dernière session d'enchères organisée pendant l'année civile précédant l'année de livraison.
II. Le coefficient α, prévu à l'article R. 314-36 du code de l'énergie, est égal à 1.
III. Sur une année civile, au-delà des 70 premières heures, consécutives ou non, de prix strictement négatifs constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain, une installation qui n'a pas injecté d'énergie sur le réseau public pendant les heures de prix strictement négatifs reçoit une prime égale à
Prime
prix négatifs, définie ci-dessous :
Primeprix négatifs = 0,6. Pmax. Te. nprix négatifs
Formule dans laquelle :
Te est le tarif de référence défini en IV ou V de cette annexe, exprimé en €/MWh ;
Pmax est la puissance de raccordement inscrite dans le contrat d'accès au réseau public de l'installation ;
nprix négatifs est le nombre d'heures pendant lesquelles les prix constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain ont été strictement négatifs au-delà des 70 premières heures de prix strictement négatifs de l'année civile et pendant lesquelles l'installation n'a pas injecté d'énergie.
Cette prime s'ajoute à la régularisation prévue à l'article R. 314-47 du code de l'énergie.
Pour l'application du plafonnement mentionné au I, le terme E est augmenté sur la durée du contrat de :
0,6.
Pmax. nprix négatifs
IV. Pour les installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 14, le tarif de référence
Te, exprimé en €/ MWh, est défini conformément au tableau ci-dessous :
Pour les installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 500 kW :
TARIF POUR LES INSTALLATIONS mentionnées au 1° de l'article 14 |
TARIF POUR LES INSTALLATIONS de haute chute mentionnées au 2° de l'article 14 |
TARIF POUR LES INSTALLATIONS de basse chute mentionnées au 2° de l'article 14 |
|
---|---|---|---|
Tarif de référence |
80 |
120 |
132 |
Pour les installations d'une puissance installée supérieure à 500 kW :
TARIF POUR LES INSTALLATIONS mentionnées au 1° de l'article 14 |
TARIF POUR LES INSTALLATIONS de haute chute mentionnées au 2° de l'article 14 |
TARIF POUR LES INSTALLATIONS de basse chute mentionnées au 2° de l'article 14 |
|
---|---|---|---|
Tarif de référence |
66 |
115 |
110 |
Si la demande complète de contrat de complément de rémunération est envoyée après le 31 décembre 2016, ce tarif est indexé par application du coefficient K défini dans l'annexe 4.
Chaque contrat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er janvier par l'application du coefficient L défini dans l'annexe 4.
V. Pour les installations mentionnées au 3° de l'article 14, le tarif de référence Te, exprimé en €/ MWh, est calculé comme suit :
Te = (I-Imin)*(Tmax-Tmin)/(Imax-Imin)+Tmin
Formule dans laquelle :
- I représente le montant des investissements rapportés à la puissance installée initiale de l'installation, arrondi à la centaine inférieure, exprimé en euros par kilowatt installé
- Imin et Imax sont les montants minimal et maximal définis en annexe 2
- Tmin et Tmax sont fixés comme indiqué dans les tableaux suivants :
Pour les installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 500 kW :
|
POUR LES INSTALLATIONS de haute chute mentionnées au 3° de l'article 14 |
POUR LES INSTALLATIONS de basse chute mentionnées au 3° de l'article 14 |
---|---|---|
Tmin : 52 Tmax : 94 |
Tmin : 60 Tmax : 103 |
Pour les installations d'une puissance installée supérieure à 500 kW :
POUR LES INSTALLATIONS de haute chute mentionnées au 3° de l'article 14 |
POUR LES INSTALLATIONS de basse chute mentionnées au 3° de l'article 14 |
|
---|---|---|
Tmin : 50
Tmax : 102 |
Tmin : 49 Tmax : 92 |
Si la demande complète de contrat de rémunération est envoyée après le 31 décembre 2016, ce tarif de référence est indexé par application du coefficient K défini dans l'annexe 4.
Chaque contrat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er janvier par l'application du coefficient L défini dans l'annexe 4.
VI. Pour les installations souhaitant conclure un contrat d'achat de l'électricité produite avec un acheteur de dernier recours conformément à l'article 17 et lorsque celui-ci a été désigné, la rémunération applicable à cette électricité est égale, pendant la durée définie par le producteur conformément à l'article R. 314-52 du code de l'énergie, à :
0,8 Eelec.Te
Formule dans laquelle :
-
Te est le tarif de référence défini en IV ou V de cette annexe, exprimé en €/MWh ;
-
Eelec est le volume d'électricité affecté par le gestionnaire de réseau, le cas échéant via une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.
L'acheteur de dernier recours ne se subroge pas au producteur pour la valorisation des garanties de capacités. La déduction de la valorisation des garanties de capacité s'effectue à la fin de l'année conformément à l'article R. 314-48 du code de l'énergie. Cette valorisation est calculée conformément au I de la présente annexe.