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Article R143-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R143-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 111-8 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Ces derniers adressent leurs réponses à la Cour dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée de délai supplémentaire par le représentant intéressé. Ces réponses sont annexées aux observations publiées par la Cour.

Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles réalisés en application de l'article L. 111-8-3 peuvent être rendues publiques dans les mêmes conditions.