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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients)


En vue de sauvegarder la santé et la sécurité des personnes hébergées, du public et du personnel, le ministre chargé de la santé, lorsqu'il a connaissance de faits pouvant être regardés comme susceptibles de les compromettre, peut prononcer la suspension de l'inscription de la structure d'hébergement concernée sur la liste prévue au II de l'article 53 de la loi du 22 décembre 2014 susvisée, après avoir notifié son intention par tout moyen donnant date certaine à cette notification à l'établissement de santé et le cas échéant au prestataire désigné par lui, et le ou les avoir invités à présenter des observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification.
Le ministre chargé de la santé met fin à la suspension prévue au premier alinéa lorsqu'il dispose d'éléments nouveaux établissant que les faits qui l'avaient justifiée ont cessé.
Si les faits persistent à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la suspension, le ministre peut prononcer la suppression définitive de l'inscription sur la liste après avoir informé par tout moyen donnant date certaine de son intention l'établissement de santé et le cas échéant le prestataire désigné par lui, et l'avoir ou les avoir invités à présenter des observations dans un délai de huit jours à compter de cette notification.