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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients)


I. - Un appel à projet national visant à l'inscription sur la liste prévue au II de l'article 53 de la loi du 22 décembre 2014 est prévu par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour pouvoir être retenus dans le cadre de cet appel à projet, les établissements de santé respectent les dispositions du présent décret et les orientations publiées par la Haute autorité de santé et relatives à l'hébergement non médicalisé de patients.
II. - Les établissements de santé transmettent un dossier de candidature au ministère chargé de la santé et à l'agence régionale de santé. L'agence régionale de santé transmet son avis au ministre de la santé dans un délai d'un mois suivant la réception du dossier complet.
La composition du dossier, le calendrier de dépôt des candidatures pour intégrer l'expérimentation et les modalités de sélection des candidatures sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.