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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients)


I. - La prestation d'hébergement peut être proposée aux patients autonomes sur les plans moteur et cognitif, ne nécessitant pas de surveillance médicale ou paramédicale continue ni d'installation médicale technique lourde.
II. - Ne sont pas éligibles à cette prestation :
1° Les patients présentant des troubles temporo-spatiaux, des addictions ou des troubles mentaux de nature à mettre en cause leur propre sécurité ou celle des autres personnes ;
2° Les patients porteurs connus d'agents pathogènes présentant un risque de transmission directe ou indirecte via l'environnement.
III. - Les critères d'éligibilité mentionnés au second alinéa de l'article 1er et aux I et II du présent article sont précisés par les orientations publiées par la Haute Autorité de santé et relatives à l'hébergement non médicalisé de patients.