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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients)


Les établissements de santé participant à l'expérimentation remettent chaque année un rapport d'évaluation au ministre chargé de la santé et à l'agence régionale de santé.
L'évaluation de chaque site expérimentateur est réalisée par l'agence régionale de santé après deux années de fonctionnement. L'évaluation nationale de l'expérimentation est réalisée par le ministère chargé de la santé un an avant l'échéance de l'expérimentation.
Le contenu du rapport d'évaluation mentionné au premier alinéa ainsi que les modalités d'évaluation de l'expérimentation, notamment quant à sa pertinence médico-économique, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.