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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients)


Sous réserve des places disponibles, la prestation d'hébergement est proposée aux patients déclarés éligibles par l'établissement de santé, au regard des critères mentionnés au second alinéa de l'article 1er et à l'article 7, sur proposition de l'équipe de soins.