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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients)


Si la prestation est déléguée à un tiers, une convention est conclue entre l'établissement de santé et le tiers, précisant notamment les modalités d'accès de la personne hébergée, les modalités d'hébergement et, le cas échéant, de restauration de celle-ci et de son ou ses éventuels accompagnants mentionnés à l'article 6, les conditions de nettoyage et d'hygiène des locaux, les conditions tarifaires de la délégation et son régime fiscal selon les dispositions en vigueur ainsi que les règles de sécurité et de responsabilité en cas de non-respect des engagements réciproques pris dans le cadre de la convention.