Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients)


La prestation d'hébergement peut être réalisée au sein de l'établissement de santé, dans des locaux clairement identifiés et distincts des espaces de soins et d'hospitalisation.
Elle peut également être réalisée en dehors de l'établissement de santé, dans des locaux dédiés à l'hébergement et situés à proximité de l'établissement.