I.-Les droits mentionnés à l'article L. 3513-12 et au III de l'article R. 3513-6 sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10.
II.-Leur montant est fixé comme suit :
1° 295 euros par produit figurant dans toute notification ou modification substantielle de notification, prévues à l'article L. 3513-10 ;
2° 120 euros par produit et par an pour le stockage, le traitement et l'analyse des notifications mentionnées à l'article L. 3513-10.
III.-Le justificatif de versement du droit mentionné au 1° du II est joint au dossier de notification.
Le droit mentionné au 2° du II est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de la déclaration.
IV.-Le recouvrement des droits visés au I est assuré par l'agent comptable de l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10.